Ecriture comptable maroc

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La DGI publie la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2019

La DGI publie la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2019La DGI publie la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2019:


La Direction Générale des Impôts (DGI) a rendu publique, jeudi 24 janvier 2019, une note circulaire relative aux dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances 2019.Commentant les dispositions fiscales de la Loi de Finances N°80-18 pour l'année budgétaire 2019, la note circulaire N°729 est constituée de 3 parties.

La première partie comporte les précisions concernant les règles d’assiettes, de contrôle et de recouvrement relatives aux dispositions introduites par la Loi de Finances 2019. Il s'agit notamment de mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée ou encore aux droits d’enregistrement. La deuxième partie présente, quant à elle, les exemples illustratifs et le traitement des cas particuliers, tandis que la dernière se rapporte à la taxe sur les contrats d’assurance. ​

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ICE ne s'applique qu'à l'entreprise et non pas aux commerçants

ICE ne s'applique qu'à l'entreprise et non pas aux commerçants


Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie et des Finances, a indiqué, lundi 21 janvier 2019 à Rabat, que son département envisage l’élaboration d’une loi-cadre sur la fiscalité conforme à la Loi de Finances et offrant une vision claire pour la concrétisation des objectifs fixés en matière fiscale. 

Au cours de la réunion de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants consacrée à la question de la facturation électronique, M. BENCHAABOUN a souligné qu'un symposium se tiendra en mai sur le thème de la justice fiscale, à l’instar de celui qui sera organisé par le Ministère de l'Industrie, de l'investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique en avril prochain sur le commerce interne.

Il a réitéré à cette occasion que le système de facturation électronique n'est pas applicable aux commerçants de proximité qui sont en grande partie soumis au régime forfaitaire, notant que ceux-ci ne sont pas tenus de déclarer leurs chiffres d'affaires dans leurs comptes annuels.

Il a, en outre, assuré que le Ministère et ses directions, ont veillé à dissiper les malentendus autour de certaines mesures telles que l'identifiant commun de l'entreprise qui ne s'applique qu'à l'entreprise et non pas aux commerçants.

De leur côté, les représentants des groupes parlementaires à la Chambre des représentants ont souligné la nécessité de consolider la confiance dans les institutions, en particulier l'institution législative qui légifère au service de l’intérêt général, pointant du doigt les contraintes auxquelles font face les commerçants et professionnels.


Auto-entrepreneurs au Maroc- en 2019

Auto-entrepreneurs  au Maroc- en 2019

Auto-entrepreneurs  au Maroc- en 2019
La Direction Générale des Impôts informe les auto-entrepreneurs que les dispositions de la loi de finances pour l’année 2019 ont prévu deux mesures fiscales en leur faveur.
Réduction des taux de l’impôt sur le revenu applicables au chiffre d’affaires encaissé par l’auto-entrepreneur
A compter du 1er janvier 2019, le chiffre d’affaires encaissé par l’auto-entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu selon l’un des nouveaux taux libératoires suivants :
  • 0,5% au lieu de 1% pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
  • 1% au lieu de 2% pour les prestataires de services.
Révision à la baisse du minimum du montant des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur

A compter du 1er janvier 2019, le minimum à émettre au titre des sanctions ci-après a été réduit de 500 à 100 dirhams pour :
  • La majoration applicable en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires ;
  • L’amende applicable en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.


Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles


Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles


Passage du résultat comptable au résultat fiscale-Les charges déductibles:


I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;
B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris :
1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce;
2°- les dons en argent ou en nature octroyés :
- aux habous publics 
- à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) 
- aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique108, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé 
- aux associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire
- aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou de recherche 
- à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée 
- à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité 
- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ;
- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité 
- à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée 
- au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;
- au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
- à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
- à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
- à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;
- à l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ;
- aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ;
D- les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;
E- les autres charges d'exploitation ;
F- les dotations d’exploitation.
Ces dotations comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;
b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage.
Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :
- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.
Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre-valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie
sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :
-aux véhicules utilisés pour le transport public ;
- aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet 
- aux ambulances.
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.
Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation
de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation.
2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables.
Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.
La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.

II.- Les charges financières constituées par :

- les charges d’intérêts
-les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ;
- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ;
-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
code général des impôts 2019



Des nouveauté économique pour 2019

nouveauté Economique

-L'obligation des services et droits d'enregistrement  via l'interface de la direction générale des impôts:
-depuis le 01 janvier 2019 l'enregistrement des actes des cessions, contrat de bail, statut, PV de l'assemblée générale ....,doit être obligatoirement effectuer via le site de la DGI (téléservice simple), l'obligation figure de la loi de finance 2018, soit l’enregistrement ou télépaiement les profession qu'ils ont la main a accéder a la plateforme Simple Enregistrement sont des expert-comptable, les adouls, les comptable agréés, les notaires.
-les comptables indépendant non enregistré a l’organisation professionnelle des comptables agréés, n'auront pas la main pour cette service.



-Réduction de 50% de l'IR pour les auto-entrepreneurs:
-pour encourager les auto-entrepreneurs , depuis le 01 janvier 2019 le loi de finance 2019 faire adopter une réduction du taux d'imposition de cette catégorie.
-Pour les activités commerciales,industrielles et artisanales un taux de 0.5% au lieu de 1% avec un chiffre d’affaire plafonné à 500.000 dh
-Pour les services un taux applicable pour l’impôt sur le revenu de 1% au lieu 2% avec un chiffre d'affaire moins de 200.000dh.
-Le 31-12-2018 le dernier délai pour bénéficier au annulations de majoration de retard et pénalités: 



-La Direction Générale des Impôts informe les contribuables que la loi de finances pour l’année 2018 a prévu l’annulation totale ou partielle des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes mis en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, Pour bénéficier de cet avantage, les intéressés doivent payer spontanément l’intégralité du principal de l’impôt, au plus tard le 31 décembre 2018.
-La douane : dématérialisation de la déclaration de la DUM a partir de janvier 2019:
-Depuis le janvier 2019 fini avec les déplacement de vers les services douaniers pour le dépôt de la déclaration unique de marchandise (DUM),les documents relative dédouanement des marchandise , facture,notices technique...,devront être scannés, télécharger et signé par système Electronique a partir de l'année 2019.

les écritures comptable les plus utilisables dans la comptabilité

ecriture comptable

Les écritures comptables les plus utilisables dans la comptabilité:


-l’écriture comptable de La banque :

La comptabilisation des écritures bancaires:
-Règlement d'un fournisseur par banque soit un chèque bancaire ou un virement .., en débiter le compte de fournisseur et en créditer le 
compte de la banque.
compte
   libelle
débit
crédit
4411
5141
Fournisseur
banque
       x

       x

-Encaissement d'un chèque ou virement bancaire,dans ce cas en débiter notre compte de la banque et en créditer le compte de client. 


compte
  libelle
 débit
crédit
5141
3421
banque
Client
    x

     x
-La comptabilisation des frais des services bancaires, au Maroc les frais sur les services bancaires taxable a 10% , en débite le compte de charge (service bancaire) et le compte de TVA 10% /charge et en créditer le compte de la banque.
compte
      libelle
 débit
crédit
6147
3455
5141
Services bancaires
TVA/charge
banque
    x
    x



     x


La loi de finance 2019 au Maroc


loi de finance 2019

La loi de finance 2019 au Maroc


Charges non  déductibles
-Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000)
dirhams par mois et par fournisseur, les dépenses
afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E)
dont le règlement n'est pas justifié.

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La gestion des écritures comptables au Maroc est indispensable pour assurer la transparence financière des entreprises. Elle englobe des opérations courantes telles que l'achat d'ordinateurs, de télévisions, et d'autres biens, enregistrées comme des immobilisations. Ces transactions nécessitent un suivi précis pour une bonne comptabilité, en particulier en ce qui concerne la dette fournisseur et son règlement fournisseur.
L'amortissement dégressif est souvent utilisé pour des équipements à long terme. De plus, les transactions immobilières, comme la vente immo, doivent être documentées de manière rigoureuse, tout comme les activités liées aux hôtels et restaurants.
L'annulation de la dette fournisseur, l'enregistrement des transactions de constitution de capital ou de création d'entreprise, et la gestion de la déclaration TVA ou de l'IS sont des processus critiques pour rester conforme à la législation marocaine.

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