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Passage du résultat comptable au résultat fiscale-les Charges déductibles
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A- les achats de marchandises revendus en l’état et les
achats consommés de matières et fournitures ;
B- les autres charges externes engagées ou supportées
pour les besoins de l'exploitation, y compris :
1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire
maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou
le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont
elle fait le commerce;
2°- les dons en argent ou en nature octroyés :
- aux habous publics
-
à l'entraide nationale créée par le
dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957)
-
aux associations reconnues d'utilité
publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I
1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été
modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n°1-02-206 du
12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable,
scientifique, culturel, artistique108, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de
santé
- aux
associations ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat pour la
réalisation de projets d’intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰)
du chiffre d'affaires. Les modalités d’application de cette déduction sont
fixées par voie réglementaire
- aux
établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de
santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels, d'enseignement ou
de recherche
- à
l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227
précitée
- à
la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le
dahir portant loi n° 1-77-334 précité
- à
la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir
portant loi n° 1-77-335 précité ;
- à
la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228
précité ;
- à
la Fondation Mohammed V pour la solidarité
- à
la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de
l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée
- au
Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement
constituées ;
- au
Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de
finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15
rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
- à
l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
- à l'Agence pour la promotion et le
développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du
Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
- à
l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la
préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi
n° 12-05 précitée ;
- à
l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644
précité ;
- à
l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le
dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
- à
l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée par la loi
n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;
- à
l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par
la loi n° 81-00 précitée ;
- aux
associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir
n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
- aux oeuvres sociales des entreprises
publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont
autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de
deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur ;
C- les impôts et taxes à la charge de la
société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de
l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ;
D- les charges de personnel et de
main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au
logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou
en nature accordés aux employés de la société ;
E- les autres charges d'exploitation ;
F- les dotations d’exploitation.
Ces dotations
comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des
immobilisations en non valeurs
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à
taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur
constatation en comptabilité ;
b) les dotations aux amortissements des
immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations
concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient
par le temps ou par l'usage.
Les dotations
aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois
d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne
sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement
jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement
se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible,
telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est
constituée par :
- le coût
d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de
transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de
production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- la valeur
d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur
contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.
Pour les
immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des
amortissements est constituée par la contre-valeur en dirhams à la date de
l’établissement de la facture.
La déduction
des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis
d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle
est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un
compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement
constaté en comptabilité.
Toutefois, le
taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de
personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par
an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie
sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à
trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée
comprise.
En cas de
cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé
comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte
tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque
lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat
de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la
location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux
de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300
000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de
l'utilisateur.
Toutefois, la
limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par
période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les
dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :
-aux véhicules
utilisés pour le transport public ;
- aux
véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport
scolaire ;
- aux
véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures
affectés conformément à leur objet
- aux
ambulances.
La société qui
n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un
exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du
résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés
qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement
à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de
l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un
amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.
Lorsque le
prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les
charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par
l'administration, soit par la société elle-même, la situation
de la société est régularisée et les amortissements normaux
sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation.
2°-les dotations aux provisions Les dotations
aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des
éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et
que des évènements en cours rendent probables.
Les charges et
les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent
permettre une évaluation approximative de leur montant.
La
déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par
l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant
celui de sa constitution.
Lorsque, au
cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou
en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet,
elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a
pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux
redressements nécessaires.
Toute
provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un
exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution,
être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été
portée à tort en comptabilité.
- les
charges d’intérêts
1°-les
intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en
rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ;
2°- les intérêts constatés ou facturés
relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de
l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré.
Toutefois, le
montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le
montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être
supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux
d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ;
3°-les intérêts des bons de caisse sous
réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds
empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation;
- un
établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure
le paiement des intérêts y afférents ;
- la société
joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des
bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le
numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de
leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le
montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
code général des impôts 2019
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