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Achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des bien d'investissements
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Pour bénéficier de
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens d'investissement
immobilisables prévue à l'article 92 (I-6°) du code général des impôts, les
assujettis doivent en faire la demande et justifier de la tenue d'une
comptabilité régulière permettant l'inscription desdits biens à un compte d'immobilisation
donnant lieu à amortissement.
La demande susvisée doit être
formulée sur un imprimé fourni par l’administration fiscale et adressée au
service local des impôts dont dépend l'établissement principal ou le siège
social de l'assujetti, accompagnée des pièces suivantes :
a) Un état descriptif, établi
en triple exemplaire, qui précise le nom et adresse des fournisseurs, la nature
et l'utilisation des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur en
exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, leur valeur en dirhams ainsi que
l'intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité.
Cet état doit comporter en
outre, le numéro d’identification des fournisseurs attribué par le service
local des impôts, le taux et le montant de la taxe dont l’exonération est
sollicitée.
b) Les factures proforma ou
devis de travaux en triple exemplaire.
Au vu de cette demande, le service local des impôts établit
une attestation d'exonération, en triple exemplaire. Le premier est conservé
par ledit service, et les deux autres sont remis au bénéficiaire qui fait
parvenir un exemplaire à son fournisseur.
Les factures
et tout document se rapportant auxdits achats doivent être revêtus de la
mention « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92
(I-6°) du code général des impôts».
L’exonération
des biens d’investissement à l’importation est subordonnée à la production par
l’importateur d’un engagement établi sur un imprimé fourni par l’administration
et comportant le numéro d’identification fiscal par lequel l’intéressé s’engage
à inscrire dans un compte d’immobilisation les biens d’investissement importés
susceptibles d’ouvrir droit à la déduction prévue à l’article 101 du code
général des impôts.
II- Biens d’équipement matériel et
outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle ainsi que
les biens et services acquis par les titulaires de reconnaissance de permis de
recherche ou des concessionnaires d’exploitation des gisements d’hydrocarbures
ainsi que leurs contractants et sous contractants.
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