L’indemnité de licenciement
Article 52
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit
à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même
entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du
paiement du salaire.
Article 53
Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction
d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10
ans ;
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à
15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans
le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur. Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation
et la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des
raisons économiques, technologiques ou structurelles.
Article 54
Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1. les périodes de congé annuel payé ;
2. les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles
153 et 154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail
prévue par l'article 156 ci-dessous ;
3. la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a
été victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie
professionnelle ;
4. les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment
pour cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de
l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure.
Article 55
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des
salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la
rupture du contrat.
Article 56
Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de
licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article
356 ci-dessous.
Article 57
Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement,
le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci- après :
1. Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a. des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses
supportés par le salarié en raison de son travail ;
b. des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction,
telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
c. des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d. des indemnités constituant un dédommagement pour un travail
exécuté dans des zones dangereuses ;
e. des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant
à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou
exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
2. Les avantages en nature ;
3. Les commissions et les pourboires.
Article 58
Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité
due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans
l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Article 59
Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts
et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51
ci-dessus.
Il bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi.
Article 60
Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié
s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément
à l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont
prévues dans le contrat de travail, la convention, collective de travail ou
le règlement intérieur.
Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire
Article 61
En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité
ni versement de dommages-intérêts.
Article 62
Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être
entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué
des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit
lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de
constatation de l'acte qui lui est imputé. Il est dressé un procès-verbal à
ce propos par l'administration de l'entreprise, signé par les deux parties,
dont copie est délivrée au salarié. Si l'une des parties refuse
d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à
l'inspecteur de travail.
Article 63
La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci- dessus
ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains
propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été
prise.
La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur.
De même, il doit prouver, lorsqu'il le prétend, que le salarié a abandonné
son poste.
Article 64
Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission
est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail.
La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement
du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du
procès-verbal visé à l'article 62 ci-dessus.
Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la décision
de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été prise.
Article 65
Sous peine de déchéance, l'action en justice concernant le licenciement
doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à
compter de la date de réception par le salarié de la décision de
licenciement.
Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement
visée à l'article 63 ci-dessus.
Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques
Structurels ou économiques et de la fermeture des
entreprises
Article 66
L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans
les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les
entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui
envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs
technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit
porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et, le cas
échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au moins un mois avant
de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous
renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement,
ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période
dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux
en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en
atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans
d'autres postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des
salariés dans les entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les
résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux
parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre
au délégué provincial chargé du travail.
Article 67
Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises
visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou
pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation
délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande
par l'employeur au délégué provincial chargé du travail.
La demande d'autorisation doit être assortie de tous les
justificatifs nécessaires et du procès-verbal des concertations et
négociations avec les représentants des salariés prévu par l'article 66
ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être
accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants :
1. un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l'application
de la procédure de licenciement ;
2. l'état de la situation économique et financière de l'entreprise ;
3. un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire
aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations
qu'il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un délai n'excédant
pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d'une
commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la
province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé
ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être
motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 68
La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée
de représentants des autorités administratives concernées et de représentants
des organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation
et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 69
La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des
exploitations visées à l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisée si elle
est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si
elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les
cas où il devient impossible de poursuivre l'activité de l'entreprise, et sur
autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément
à la même procédure fixée par les articles 66 et 67 ci- dessus.
Article 70
Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement
prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention
ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux
articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, sans
l'autorisation précitée, les salariés licenciés ne bénéficient des dommages-intérêts
prévus à l'article 41 ci-dessus que sur décision judiciaire s'ils ne sont pas
réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits.
L'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire
conformément à l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le
litige.
13 - Décret n°2-04-514 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le
nombre des membres de la commission provincial chargée d’examiner et de
statuer sur les demandes de licenciement des salariés et la fermeture
partielle ou totale des entreprises ou des exploitations ; Bulletin Officiel
n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 25.
Article 71
Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent
dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments
ci-après :
1. l'ancienneté ;
2. la valeur professionnelle ;
3. les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans
les conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.
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